M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
102. Lorsque la Fédération supprime un quota pandémique ou un quota excédentaire conformément à l’article 119, elle le redistribue aux titulaires de quotas pandémiques ou excédentaires en proportion des quotas pandémiques ou excédentaires détenus, selon le cas.
Le titulaire doit confirmer son engagement à produire ces unités de quota dans les 30 jours de la transmission de l’avis d’augmentation. À défaut, la Fédération les redistribue, conformément au processus décrit aux articles 98 à 100, avec les adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 102; Décision 12399, a. 1.
102. Lorsqu’un producteur ne dépose pas d’engagement dans les 10 jours d’un avis à l’effet que son quota a été réduit, la Fédération établit celui-ci au quota pandémique ainsi réduit.
Décision 9103, a. 102.